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L'arrêté
du 23.01.85 |
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L’arrêté du 18
févier 2010 a été annulé par le Conseil d’Etat en juin 2011. La
réglementation applicable est la suivante : Dispositions applicables aux établissements de type "CTS" (Chapiteaux, Tentes et Structures) itinérants SECTION I à
Établissements assujettis §
1. Le présent chapitre du livre IV complète les dispositions du livre I du règlement
de sécurité. Il fixe les prescriptions applicables aux chapiteaux, tentes et
structures. Les
dispositions du présent livre II, titre premier, ne sont pas applicables,
sauf celles relevant d’articles expressément mentionnés dans la suite du
présent chapitre. §
2. Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux établissements
destinés par conception à être clos en tout ou partie et itinérants,
possédant une couverture souple, à usage de cirques, de spectacles, de
réunions, de bals, de banquets, de colonies de vacances, d'activités
sportives, etc. dans lesquels l'effectif total du public admis est supérieur
ou égal à cinquante personnes. §
3. Les établissements pouvant recevoir plus de vingt personnes mais moins de
cinquante personnes sont soumis aux seules dispositions de la section XI. §
4. Les établissements comportant deux niveaux (structures à étage) sont
soumis aux seules dispositions du sous chapitre V, quel que soit l’effectif
du public accueilli et le durée de leur implantation. §
5. Les campings et les manèges forains ne sont pas visés par le présent type. §
6. Les établissements distants
entre eux de 8 mètres au moins sont considérés comme autant d'établissements
distincts pour l'application du présent règlement. ARTICLE
CTS 2 - la réaction au feu de l'enveloppe. - les noms et les adresses de chacun des administrateurs ou
des gérants et des membres du personnel de direction ; - la liste du personnel de vérification avec ses
qualifications et les références de ses activités antérieures ; - le tarif des honoraires. - 3,50 mètres pour les autres établissements. Cette pression dynamique de base normale est susceptible de
variation en fonction de la hauteur de la construction, selon les règles NV
précitées ; -
soit par le marquage "NF -Réaction au feu" attribué par
l'Association française de normalisation (AFNOR) ; -
soit par la présentation d'un procès-verbal de réaction au feu (établi par un
laboratoire agréé par le ministre de l'intérieur), complétée par la gravure
indélébile dans le tissu ou dans les soudures d'assemblage du terme M 2,
suivi de la marque du fabricant du tissu (Arrêté du 10 juillet 1987) "et
de la référence commerciale du produit". (2)
Arrêté du 30 juin 1983 (Journal officiel du 1er décembre 1983). c) Plus de 500 personnes : - d'autre part, soient situées dans l'axe des sorties
lorsqu'elles sont implantées devant ces sorties. La largeur de ces circulations doit être égale à celle des
sorties correspondantes. - les sièges sont solidarisés par rangée, chaque rangée
étant fixée au sol à ses extrémités ; - les sièges sont solidarisés par rangée, chaque rangée
étant reliée de façon rigide aux rangées voisines de manière à former des
blocs difficiles à renverser ou à déplacer. Les tentures doivent être réalisées en matériaux de
catégorie M 2. - soit le nombre de personnes assises à des emplacements
non numérotés à raison de 1 personne par 0,50 mètre linéaire. Les générateurs de chaleur à combustion doivent être situés
à l'extérieur de l'établissement et à 5 mètres de celui-ci. Si la puissance utile totale est supérieure à 70 kW le ou
les appareils peuvent être situés à trois mètres de la paroi extérieure de
l'établissement sous les réserves suivantes : ARTICLE CTS 16 à
Généralités §1.
Les installations électriques comprennent : a)
Les installations propres à l'établissement qui doivent être alimentées à
partir d’un tableau électrique tel que ceux définis dans l’article CTS 17; b)
Les installations ajoutées par les utilisateurs et qui sont alimentées : -
soit à partir du ou des tableaux définis à l’article CTS 17 ; -
soit à partir d’un tableau indépendant de celui propre à l’établissement. §2.
Les installations électriques doivent être conformes aux normes homologuées
les concernant et notamment à la norme NF C 15-100. Ces
installations doivent être compatibles avec le schéma des liaisons à la terre
des diverses sources par lesquelles elles sont susceptibles d’être
alimentées. Quel que soit le schéma des liaison terre, sauf le schéma TNC,
non autorisé, tous les circuits doivent être protégés individuellement ou par
groupe, par des dispositifs à courant différentiel-résiduel. Les dispositifs
amont à moyenne sensibilité doivent être du type S. Dans le cas du schéma IT,
un dispositif à courant différentiel-résiduel doit être installé sur chaque
circuit terminal. En outre, chaque canalisation électrique doit comporter un
conducteur de protection. Le réseau général de protection doit être relié à
une prise de terre. §3.
Lorsque les installations sont alimentées par un (ou plusieurs) groupe(s)
électrogène(s), le point neutre du générateur ou, dans le cas où celui-ci ne
serait pas accessible, l’extrémité d’un des enroulements, doit être relié à
la masse du générateur d’une part, au conducteur principal de protection
d’autre part. §4.
Les schémas des installations électriques propres à l’établissement doivent
être annexés au registre de sécurité. ARTICLE CTS 17 INSTALLATIONS PROPRES A L'ETABLISSEMENT §1.
Le tableau électrique général et les tableaux divisionnaires éventuels
doivent être dans des coffrets ou des armoires fermés à clé, fixés à des
éléments stables. Le tableau général doit être clairement identifié. §2.
Les parties d’installation situées en amont du tableau général doivent être
réalisées par emploi de matériel de classe II ou par isolation équivalente. ARTICLE CTS 18 INSTALLATIONS AJOUTEES PAR LES UTILISATEURS §1.
Les tableaux des installations ajoutées par les utilisateurs doivent être
placés dans des coffrets ou des armoires fermés à clé, fixés à des éléments
stables ; les circuits alimentés à partir de ces tableaux doivent être
protégés dans tous les cas par des dispositifs de protection à courant
différentiel-résiduel à haute sensibilité.. §2.
Les parties d’installations situées en amont des tableaux qui sont alimentés
par un branchement indépendant doivent respecter les dispositions du § 2 de
l’article CTS 17. ARTICLE CTS 19 à
Installations de sonorisation, guirlandes électriques §1.
Les circuits alimentant les matériels de sonorisation doivent être protégés à
leur origine par des dispositifs de protection à courant
différentiel-résiduel à haute sensibilité. §2.Les
guirlandes électriques doivent répondre aux dispositions de la norme NF en
60598-2-20 et être installées de manière à ne pas faire obstacle à la
circulation du public. ARTICLE CTS 20 PRISES DE COURANT ET CANALISATIONS Les
prises de courant alimentant les canalisations mobiles doivent être disposées
de manière que ces canalisations ne puissent pas faire obstacle à la
circulation du public. La longueur des canalisations mobiles doit être aussi
réduite que possible ; les câbles souples qui les constituent doivent être de
la catégorie C 2. Les circuits correspondants doivent être protégés par des
dispositifs de protection à courant différentiel-résiduel à haute
sensibilité. SECTION VII ECLAIRAGE ARTICLE CTS 21 à
Eclairage normal §1.
L'éclairage normal doit être assuré par des luminaires installés à poste fixe
ou suspendus d'une façon sûre. Les
appareils d'éclairage ne doivent pas faire obstacle à la circulation du
public ; leur partie inférieure doit être placée à une hauteur minimale de
2,25 mètres au-dessus des emplacements accessibles au public. §2.
L'installation électrique doit être conçue de manière que la défaillance d'un
foyer lumineux, ou la coupure d'un des circuits terminaux qui l'alimente, ne
prive pas intégralement d'éclairage normal les emplacements accessibles au
public. En conséquence, l'installation de l'éclairage normal doit être
alimentée par au moins deux circuits protégés sélectivement contre les
surintensités et contre les contacts indirects. ARTICLE CTS 22 à
Eclairage de sécurité §1.
Afin de permettre l'évacuation du public et de faciliter l'intervention des
secours, un éclairage de sécurité, assurant les fonctions d’évacuation et d’ambiance
ou antipanique, doit être installé. Cet éclairage doit être assuré -
soit par des blocs autonomes d'éclairage de sécurité ; -
soit par une source centralisée ; -
soit par la combinaison d'une source centralisée et de blocs autonomes. §2.
L’éclairage d’évacuation doit permettre à toute personne d'accéder à
l'extérieur de l'établissement à l'aide foyers lumineux assurant la
signalisation des issues. L'éclairage
d'ambiance doit être basé sur un flux lumineux minimal de cinq lumens par
mètre carré calculé en fonction de la surface des circulations. Il est admis
que cet éclairage reste à l'état de veille pendant la présence du public à
condition de passer automatiquement à l'état de fonctionnement en cas de
défaillance de l'éclairage normal. Les
appareils assurant le balisage peuvent contribuer à l'éclairage d'ambiance ;
leur flux lumineux réel est alors pris en considération en déduisant les
pertes de flux dues à la présence des transparents de signalisation. ARTICLE CTS 23 à
Blocs autonomes d'éclairage de sécurité §1.
L'éclairage de sécurité par blocs autonomes doit être réalisé par des
appareils conformes à la norme de la série NF C 71-800 et admis à la marque
NF AEAS ou faire l’objet de toute autre certification de qualité en vigueur
dans un Etat membre de la Communauté économique européenne. Cette
certification devra alors présenter des garanties équivalentes à celle de la
marque NF AEAS, notamment en ce qui concerne l’intervention d’une tierce
partie indépendante et les performances prévues par les normes
correspondantes. §2.
Le flux lumineux assignés d’un bloc autonome doit être au moins égal à 45
lumens pendant la durée de fonctionnement assignée. Les
appareils doivent être alimentés en dérivation sur les circuits de
l’éclairage normal correspondant, en aval du dispositif de protection et en
amont du dispositif de commande de chaque circuit. §3.
Un système centralisé de télécommande pour la mise en l’état de repos doit
être installé. ARTICLE CTS 24 à
Source centralisée de sécurité §1.
L'éclairage de sécurité par source centralisée doit comporter une source de
sécurité, un tableau de sécurité et des circuits d’éclairage, indépendants
des installations d’éclairage normal. §2.
La source de sécurité (groupe électrogène ou source centralisée constituée
d’une batterie d’accumulateurs) doit assurer une autonomie minimale de une
heure. §3.
Le tableau de sécurité doit comporter les protections sélectives de chaque
départ, une lampe alimentée par la source de sécurité, les dispositifs
éventuels de mise en service automatique de l’éclairage de sécurité (en cas
de défaillance de l'éclairage normal) et une commande permettant d'assurer
cette fonction manuellement. Cette commande doit être connue d'une personne
responsable, présente pendant toute la durée de l'exploitation. Afin
de limiter les conséquences d'un incident, une distance de 2 mètres minimum
doit séparer le tableau de sécurité de toute autre installation électrique. A
défaut, cette distance peut être réduite à 0,50 mètre sous réserve que le
tableau de sécurité soit totalement enfermé dans un coffret ou une armoire
dont les parois sont réalisées en matériaux de catégorie M 0. §4.
Les circuits, doivent être au nombre de deux au moins pour chacune des
fonctions (ambiance et évacuation). Ils doivent être réalisés en câbles de la
catégorie C 2 et ne doivent comporter aucune dérivation en aval du tableau de
sécurité. §5.
Lorsque la source centrale est constituée par un groupe moteur thermique-générateur,
celui-ci peut être arrêté en position d'attente sous réserve de pouvoir
prendre automatiquement en charge la totalité des circuits dans un délai
maximal de 15 secondes après la défaillance de la source normale. Si le
groupe est à l'arrêt pendant la présence du public, la signalisation des
issues doit être assurée par des blocs autonomes d'éclairage de sécurité. Lorsque
la source centralisée est constituée d’une batterie d’accumulateurs, celle-ci
doit être maintenue en charge par un chargeur à régulation automatique
permettant de restituer aux accumulateurs 80 % de leur capacité nominale en
moins de 12 heures. - par des extincteurs appropriés aux risques particuliers. - par un ou deux agents de sécurité incendie fournis par
l'organisateur ; - le numéro d'appel des sapeurs-pompiers ; - l'adresse du centre de secours de premier appel ; - les dispositions immédiates à prendre en cas d'incendie. - une partie tenue à jour par le propriétaire relative à
l'exploitation ; - le plan de base et la photographie de l'établissement
(avec ses extensions possibles). - les aménagements ; - les sorties et les circulations. ARTICLE CTS 31 bis à
Régles d’exploitation de l’éclairage de sécurité §
1 . Le personnel doit être instruit des manœuvres à effectuer avant chaque
démontage pour assurer la mise à l’état de repos des blocs autonomes, par
usage de la télécommande centralisée. §
2 . Avant l’ouverture au public, le personnel doit s’assurer que les blocs
autonomes ou la source centralisée constituée d’une batterie d’accumulateurs
sont chargés pour leur permettre d’alimenter l’éclairage de sécurité pendant
au moins une heure. ARTICLE
CTS 32 Les
installations ajoutées par l’utilisateur doivent être vérifiées, avant
l’admission du public, par une personne ou un organisme agréé. ARTICLE
CTS 34 - l'enveloppe est réalisée en matériaux de catégorie M2 ; - les installations électriques intérieures éventuelles
comportent à leur origine, et pour chaque départ, un dispositif de protection
à courant différentiel-résiduel à haute sensibilité. Les câbles participant à la stabilité de la structure
doivent être en acier et comporter une signalisation bien visible, afin
d'éviter tout accident; Les ancrages doivent être réalisés au moyen de plots en
béton ou toute autre solution équivalente à justifier par le calcul, ou à
tester. Par ailleurs, un sectionneur condamnable à position
d'ouverture, situé sur le tableau principal de l'installation, doit permettre
d'interdire l'alimentation électrique du système. Les espaces scéniques comportant des dessous sont interdits. Si un rideau sépare éventuellement la zone technique ou de
service de la zone accessible au public, il doit être réalisé en matériaux de
catégorie M 2. - le volume situé sous le plancher doit être visitable et
régulièrement nettoyé ; - les canalisations électriques éventuelles doivent être
des canalisations préfabriquées et être installées sur support incombustible. observée : - 2ème catégorie : une fois tous les deux ans ; - 3ème et 4ème catégorie : une fois tous les trois ans. ÉTABLISSEMENT DU TYPE STRUCTURES A ÉTAGE Section I GÉNÉRALITÉS Article CTS 53 à Établissements assujettis §
1. Les dispositions du présent sous chapitre ne s’appliquent qu’aux
établissements itinérants, destinés par conception à être clos en tout ou partie,
comportant deux niveaux au plus et possédant une couverture souple, quel que
soit l’effectif du public accueilli et la durée d’implantation. §
2. Les structures à étage peuvent abriter une ou plusieurs activités à
l’exception des : -
établissements sanitaires ; -
locaux et espaces réservés au sommeil ; -
locaux et espaces à usage de stockage ou de réserve. §
3. Les structures à étages fixes par conception doivent respecter uniquement
les dispositions des articles CTS 51 et CTS 68. Article CTS 54 à Calcul de l’effectif L’effectif
maximal du public est déterminé suivant le mode de calcul propre à chaque
type d’activité, pour chacun des niveaux. Toutefois
l’effectif maximal admissible à l’étage ne doit pas excéder une personne par
mètre carré de la surface totale du niveau. Article CTS 55 à Attestation de conformité, registre
de sécurité, notice de montage §
1. Attestation de conformité : Les
dispositions de l’article CTS 3 s’appliquent. Le rapport du bureau de vérification
habilité doit porter sur la stabilité mécanique de l’ossature (montage et
assemblage) pour chacune des configurations de montage prévues dans la notice
du fabricant. §
2. registre de sécurité : Les
dispositions de l’article CTS 30 s’appliquent. Le fabricant ou le
propriétaire doit attester que des calculs de solidité de la structure, pour
les différentes configurations de montage prévues à la conception, ont été
effectués, qu’ils garantissent la solidité et la stabilité de la structure
dans des conditions de charge d’exploitation prévisibles et satisfont aux
exigences des articles CTS 58 et CTS 60. Les
limites de charge d’exploitation de la structure, dans ces différentes
configurations, doivent être indiquées dans les documents fournis par le
fabricant ou établis par le propriétaire. Les configurations de montage non
prévues à la conception sont interdites. §
3. Une notice de montage en français de la structure dans chacune de ses
configurations, doit être fournie à l’acheteur par le fabricant. Article CTS 56 à Implantation Les
dispositions de l’article CTS 5 s’appliquent, à l’exception de l’ancrage de
l’établissement qui ne doit pas être réalisé à partir des véhicules. En
outre l’établissement doit être implanté à plus de : -
quatre mètres d’un bâtiment ou d’une autre structure si les deux
établissements sont à risques courants ; -
huit mètres d’un bâtiment ou d’une autre structure si l’un au moins des deux
établissements est à risques particuliers. Si,
exceptionnellement, dans certains cas particuliers, ces conditions ne peuvent
être satisfaites, la commission de sécurité détermine les mesures d’isolement
équivalentes. Article CTS 57 à Matières et produits dangereux. Il
est interdit d'entreposer ou d'utiliser (sauf pour la vente et l'exposition)
des gaz combustibles ou toxiques, des liquides inflammables (1) (ou
assimilés), des aérosols, des explosifs et des matières facilement
inflammables. Il
est également interdit d'effectuer des travaux dangereux pendant la présence
du public. Toute
activité comprenant l'emploi d'artifices ou de flammes doit faire l'objet
d'un examen spécial de la commission de sécurité ; elle ne peut être
autorisée que si des mesures de sécurité, appropriées aux risques, sont
prises. (1) Tels que définis dans la nomenclature des
installations classées pour la protection de l'environnement (art. 2 de la
loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 (Journal Officiel du 20 juillet 1976). Article CTS 58 à Installation - Résistance aux
intempéries et risques divers Les
dispositions de l’article CTS 7 (§ 1 et § 2) s’appliquent. Un
anémomètre est relié à un dispositif qui permet d’informer à tout moment
l’exploitant sur la vitesse du vent. Article CTS 59 à Stabilité Avant
toute implantation, l’exploitant doit s’assurer auprès du propriétaire du
terrain que celui-ci n’abrite pas d’éléments de réseaux divers ou ne masque
pas des cavités de nature à provoquer des pertes de stabilité de la
structure. Afin
de garantir la stabilité de ces structures, susceptibles de générer au niveau
des surfaces d’appui des contraintes supérieures à celle des CTS
traditionnels, l’implantation dans une configuration donnée doit être
précédée de la détermination du taux de travail du sol par un organisme
spécialisé. Cette
vérification doit faire l’objet d’un rapport, dont les conclusions sont
tenues à la disposition de la commission de sécurité. Article CTS 60 à Ossature - Enveloppe - Ancrage Les
dispositions de l’article CTS 8 s’appliquent et sont complétées ainsi : -
les câbles participant à la stabilité de la structure doivent être en acier.
Ils doivent être bien signalés afin d’éviter tout accident. -
les dispositifs d’assemblage des portiques et les cosses des câbles, quelle
que soit la technique utilisée pour leur sertissage, ne doivent pas perdre
leurs caractéristiques mécaniques à des températures inférieures à 400 °C ; -
les dispositifs d’ancrage, de lestage ou toute autre solution équivalente
doivent être justifiés par le calcul ou bien testés dans le cadre des
vérifications techniques définies à l’article CTS 79. Article CTS 61 à Identification Les
dispositions de l’article CTS 9 s’appliquent. Un
marquage indélébile et inamovible permettant d’identifier la fabricant doit
être apposé sur tous les éléments de la structure participant à la stabilité. Section III DÉGAGEMENTS Article CTS 62 à Sorties Les
dispositions de l’article CTS 10, à l’exception de celles du § 1 c, s’appliquent
à chacun des niveaux de la structure. Si
l’effectif d’un des niveaux est supérieur à 500 personnes, les deux sorties
de 1,80 mètre du niveau considéré sont complétées par une issue
complémentaire, d’au moins 1,80 mètre, par fraction de 300 personnes au
dessus des 500 premières. L’évacuation
de l’étage doit pouvoir être assurée sans transit par le niveau bas. Les
dégagements intérieurs mettant ces deux niveaux en communication ne peuvent
constituer que des dégagements supplémentaires au sens de l’article CO 34 Article CTS 63 à Circulations §
1. Les dispositions de l’article CTS 11, à l’exception du § 3, s’appliquent à
chacun des niveaux dans les conditions suivantes : -
la distance maximale, mesurée suivant l’axe des circulations, pour atteindre
une sortie à partir d’un point quelconque du niveau ne doit pas dépasser 30
m, quelle que soit l’activité exercée ; -
à chaque niveau les sorties sont reliées entre elles par des circulations
internes d’une largeur de 1,80 mètre. Les escaliers intérieurs, s’ils sont
accessibles au public, sont reliés à ces circulations ; -
aucune saillie, aucun dépôt ou obstacle ne doivent se trouver dans les
circulations. §
2. Tous les escaliers destinés à l’évacuation doivent être judicieusement
répartis. Ils doivent respecter les dispositions des articles CO 55 et CO 56,
selon leur nature et comporter une main courante de chaque coté. Les
escaliers extérieurs doivent être à l’air libre (au sens de l’article CO 54 §
1). Les
marches doivent être antidérapantes. en l’absence de contre marches, les
marches successives doivent se recouvrir de 0,05 m. Section IV
AMÉNAGEMENTS Article CTS 64 à Mobilier et sièges §
1. Les aménagements intérieurs (bars, caisses, estrades, podiums, etc.) doivent
être solidement fixés au sol, ou constituer des ensembles difficiles à
renverser ou à déplacer ; ils ne doivent pas diminuer la largeur des
circulations et des sorties. Ces
aménagements doivent être réalisés en matériaux de catégorie M3. §
2. Les chaises et les bancs disposées par rangées doivent comporter seines
places assises au maximum entre deux circulations, l’une des dispositions
suivantes devant être respectée : -
chaque siège est fixé au sol ; -
les sièges sont solidarisés par rangée, chaque rangée étant fixée au sol à
ses extrémités ; -
les sièges sont solidarisés par rangée, chaque rangée reliée de façon rigide
aux rangée voisines de manière à former des blocs difficiles à renverser ou à
déplacer. §
3. Les éléments utilisés éventuellement pour améliorer le confort (fauteuils
coussins par exemple) doivent être réalisés en matériaux M2, ne perçant pas
pour les housses, et M4 pour les rembourrages. §
4. L’entreposage d’éléments combustibles est interdit à moins de un mètre des
poteaux. Article CTS 65 à Décoration, espaces scéniques, locaux
d’exploitation, loges, caravanes §
1. Décoration : Les
dispositions de l’article CTS 13 s’appliquent à chacun des niveaux, à
l’exception des revêtements de sol qui doivent être M3 à l’étage. §
2. Espace scéniques : -
les espaces scéniques comportant des dessous sont interdits ; -
les dépôts de décors ou d’accessoires combustibles doivent être situés à
l’extérieur de l’établissement, à une distance de 5 mètres au moins, ou en
être séparés par un écran coupe-feu de degré de une heure, ou toute autre
solution reconnue équivalente par la commission de sécurité. Toutefois ces
disposition ne s’oppose pas à l’édification à proximité de la scène d’un
dépôt de service strictement destiné à recevoir des décors, des praticables,
des meubles et des accessoires, nécessaires au spectacle en cours dans
l’établissement. Ce
dépôt ne doit pas excéder la moitié de la superficie de la scène et doit être
vidé lorsque l’établissement n’est pas utilisé avec la scène ; -
si un rideau sépare la zone technique ou de service de la zone accessible au
public, il doit être réalisé en matériaux de catégorie M2. §
3. Les locaux d’exploitation et loges : -
les locaux d’exploitation et les loges doivent être réalisés en matériaux de
catégorie M 2, ou en matériaux à base de bois de catégorie M3. Si
un matériau M2 est utilisé, il doit être non fusible, à l’exception des
toiles ; -
dans le cas ou les locaux d’exploitation et les loges sont implantés au rez
de chaussée, un vide d’au moins 0,5 m doit être maintenu entre la partie
haute des cloisons et la sous face de la structure du plancher séparatif des
deux niveaux. Cependant,
en cas d’implantation à proximité d’une trémie d’escalier, une continuité
doit être assurée entre l’écran de cantonnement visé à l’article CTS 67 et la
paroi situé dans son prolongement. §
4. Caravanes et auto-caravanes : Les
caravanes et auto-caravanes ne peuvent pas être installées à l’intérieur de
l’établissement. Article CTS 66 à Gradins, planchers, escaliers,
galeries §
1. Les dispositions de l’article CTS 14 s’appliquent en
aggravation, les gradins et tribunes aménagés à l’étage doivent respecter les
dispositions suivantes : -
ils ne doivent pas excéder cinq rangées de gradinage en profondeur et un mètre
en hauteur, sans prendre en compte la hauteur des sièges ; -
la protection des parties hautes doit être assurée par un garde-corps ; -
ils ne comportent que des places assises ; -
ils doivent être aménagés de manière à limiter la capacité d’accueil du
public à 16 personnes entre deux circulations et 8 personnes entre une
circulation et un obstacle (garde-corps, paroi etc.) L’exploitant
ou l’utilisateur de la structure doit attester que leur poids propre,
augmenté de la charge d’exploitation est compatible avec les limites fixées
par le fabricant. §
2. En complément des dispositions de l’article CTS 14, les dispositions
suivantes sont à prendre en compte : -
les éléments constitutifs du plancher haut doivent être réalisés en matériaux
M1 par nature ou par traitement ; -
la mise en oeuvre partielle du plancher haut est autorisée, si elle fait
partie des configurations prévues par le constructeur ; -
les mezzanines qui interviendraient en complément du plancher séparatif des
deux niveaux, même si celui ci est mis partiellement en oeuvre, sont
interdites ; -
des garde-corps conformes à la norme NFP 01 012 doivent être installés en
limite des vides : trémies, terrasses, plancher partiel ... -
un dispositif destiné à éviter la chute du personnes doit être installé en
périmétrie du plancher haut lorsque celui-ci rencontre une paroi donnant sur
le vide, si cette paroi n’est pas prévue à cet effet ; -
la structure de l’ensemble des escaliers extérieurs doit être solidaire de
celle de la structure du CTS. De plus, les escaliers extérieurs tournants et
ceux dont le limon est parallèle à la paroi doivent être protégés, sur toute
la hauteur du rez de chaussée, par un écran thermique répondant aux
dispositions de l’article AM 8, destiné à protéger le public en cas d’évacuation. Article CTS 67 à Équipements et aménagements spéciaux §
1. Installations techniques particulières : Les
dispositions de l’article CTS 25 s’appliquent après avis de la commission de
sécurité §
2. Aménagements spéciaux. Les
aménagements spéciaux sont interdits au rez de chaussée des structures. A
l’étage, ils doivent respecter les dispositions de l’article CTS 45. §
3. Points d’accrochage : Les
points d’accrochage sur la structure doivent être précisés et leur limite
d’emploi définie. §
4. L’exploitant ou l’utilisateur de la structure doit attester que les
charges liées aux aménagements et installations sont compatibles avec les
limites fixées par le fabricant. Section V DESENFUMAGE Article CTS 68 à Domaine d’application L’évacuation
des fumées en cas d’incendie est obtenue par la mise en oeuvre des
dispositions suivantes : §
1. Au rez de chaussée : -
le rez de chaussée de la structure doit comporter des ouvertures latérales
totalisant une surface géométrique égale au 1/100ème de la superficie au sol
de ce niveau et disposées de manière à assurer un balayage satisfaisant du
volume. Chaque
dispositif d’ouverture doit être aisément manoeuvrable de l’intérieur comme
de l’extérieur de la structure. Les
ouvertures servant au désenfumage doivent être matérialisées, tant à
l’intérieur qu’à l’extérieur, par un rond rouge contrastant avec le fond de
la paroi d’un diamètre minimum de 15 centimètres. La
partie basse de chaque ouverture doit se trouver à 1,80 m. au moins au dessus
du plancher, la partie haute devant se situer dans le volume de cantonnement
déterminé ci-après. Les
sorties des structures peuvent participer au désenfumage à condition que la
surface libre prise en compte pour l’évacuation des fumées soit comptabilisée
à partir de 1,80 m. au dessus du plancher et sous réserve du respect de la
mesure précédente ; -
des écrans de cantonnement en matériaux M1, non fusibles, de 0,50 m de haut,
au minimum, doivent être installés en sous face des trémies des escaliers
intérieurs et des vides résultant d’un montage partiel du plancher haut ; -
les éléments de plancher doivent être jointifs et non ajourés de manière à
limiter le passage des fumées et des gaz chauds au niveau supérieur. Un
dispositif continu, rigide ou souple, visant à limiter le passage des fumées
et des gaz chauds au niveau supérieur doit assurer la jonction entre le
plancher et la ceinture de la structure. Cette disposition ne s’applique pas
au niveau du vide crée lors d’un montage partiel du plancher, lorsque cette
configuration est prévue par le constructeur. Ce
dispositif doit être réalisé en matériaux classés M1 non fusibles ; L’exploitant
, doit désigner le personnel suffisant pour assurer, pendant la présence du
public, la mise en oeuvre des dispositifs concourant au désenfumage. §
2. A l’étage : Les
aménagements particuliers ne doivent pas empêcher les fumées de rejoindre la
partie haute de l’établissement. Section VI INSTALLATION DE CHAUFFAGE ET DE CUISSON Article CTS 69 Conditions
d’emploi §
1. Chauffage les
dispositions de l’article CTS 15 § 1 s’appliquent. §
2. Cuisson : -
les appareils de cuisson sont interdits à l’intérieur des structures. Ils
doivent obligatoirement être installés à l’extérieur de l’établissement, à
une distance d’au moins 4 mètres de la paroi Ils
peuvent être abrités sous une tente. Si cette tente répond aux dispositions
des articles CTS 7 §1 et CTS 8 §2 et §3, elle peut être accolée à la
structure. -
les conteneurs spécialisés ou remorques de véhicules destinés à la cuisson ou
au réchauffage des aliments doivent être installés à l’extérieur de
l’établissement, à une distance d’au moins 5 mètres de la paroi. S’ils
respectent l’ensemble des dispositions des articles GC, ils peuvent être
accolés à la paroi. §
3. Stockage d’hydrocarbures : les
dispositions de l’article CTS 15 § 4 et CTS 46 s’appliquent. Section VII INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES Article CTS 70 à Dispositions générales Les
dispositions des articles CTS 16 à 20 s’appliquent. Section VIII ÉCLAIRAGE Article CTS 71 à Dispositions générales Les
dispositions des articles CTS 21 à 24 et CTS 31 bis s’appliquent. En
aggravation, l’éclairage de sécurité d’ambiance doit être basé sur un flux
lumineux de cinq lumens par mètre carré calculé en fonction de la surface
totale accessible au public. Un
éclairage de sécurité d’évacuation doit de plus être installé dans tous les
escaliers. Section IX MOYENS DE SECOURS Article CTS 72 à Moyens d’extinction Les
dispositions de l’article CTS 26 s’appliquent Article CTS 73 à Service de sécurité incendie §
1. La composition du service de sécurité incendie assurant la surveillance
des établissements est fixée comme suit : a)
Établissements recevant au plus 500 personnes : -
par des personnes instruites en sécurité incendie et fournies par
l’organisateur ou, à défaut ; -
par un ou deux agents de sécurité incendie fournis par l’organisateur. b)
De 501 à 2500 personnes -
par 2 agents de sécurité incendie au minimum fournis par l’organisateur c)
Établissements recevant plus de 2500 personnes, avec ou sans espace scénique
: -
par 3 agents de sécurité incendie au minimum, dont un chef d’équipe, fournis
par l’organisateur. -
le nombre d’agents de sécurité incendie doit être majoré d’une unité par
fraction de 2500 personnes à partir du seuil de 5000 personnes. §
2. Les missions du service de sécurité incendie sont celles définies à
l’article MS 46 §1, à l’exception de la tenue à jour du registre de sécurité. La
qualification des agents de sécurité incendie qui le compose est fixée à
l’article MS 48. §
3. La surveillance peut être assurée par des sapeurs pompiers d’un service
public de secours et de lutte contre l’incendie, conformément aux
dispositions de l’article MS 49, après avis de la commission consultative
départementale de sécurité et d’accessibilité. Article CTS 74 à Alarme Les
structures à étage doivent être pourvues d’un équipement d’alarme de type 3. Les
déclencheurs manuels et les blocs autonomes d’alarme sonore doivent être
disposés judicieusement dans les deux niveaux. Afin
de garantir une parfaite audibilité du signal d’alarme dans tout
l’établissement, la sollicitation d’un seul déclencheur manuel doit entraîner
le fonctionnement de l’ensemble des blocs autonomes d’alarme sonore. La
diffusion de l’alarme générale peut être complétée par le dispositif de
sonorisation de l’établissement. Dans ce cas, ce dispositif doit être
alimenté par une alimentation électrique de sécurité (AES) conforme à la norme
NF S 61 940. Le
personnel de l’établissement doit être initié au fonctionnement du système
d’alarme. Une personne doit être désignée par l’exploitant afin de gérer, si
besoin, le dispositif de sonorisation et rétablir l’éclairage normal de
l’établissement, en cas de déclenchement de l’alarme générale. Un
essai quotidien doit être réalisé avant l’ouverture au public, en période
d’exploitation. L’équipement
d’alarme doit être maintenu en permanence en bon état de fonctionnement. Son
entretien doit être assuré par un technicien compétent. Article CTS 75 à Alerte Les
dispositions de l’article CTS 29 s’appliquent quel que soit l’effectif du
public. Section X EXPLOITATION Article CTS 76 à Ouverture au public et visites des commissions
de sécurité §
1. L’ouverture au public d’une structure à étage est soumise à autorisation
du maire après consultation de la commission de sécurité compétente. L’exploitant
ou l’utilisateur doit soumettre au maire, un mois au moins avant la date
projetée d’ouverture au public, un dossier comprenant : -
l’extrait de registre de l’établissement ; -
les modalités d’implantation projetée, la configuration retenue, la nature de
l’exploitation, les aménagements prévus et toute autre information relative à
l’exploitation envisagée ; -
une notice récapitulant les dispositions prises pour satisfaire aux mesures
prévues par le règlement ; -
les attestations prévues aux articles CTS 66 et CTS 67. §
2. La visite de la commission de sécurité, avant chaque ouverture au public
d’une structure à étage, concerne notamment : -
l’implantation, les aménagements ; -
les conditions d’évacuation ; -
le service de sécurité incendie ; -
le contrôle des documents prévues à l’article CTS 80. En
complément de la visite préalable à l’ouverture, les établissements à
implantation prolongée doivent être visités tous les deux ans par la
commission de sécurité. Article CTS 77 à Modifications définitives importantes Les
dispositions de l’article CTS 32 s’appliquent Article CTS 78 à Vérifications techniques Les
dispositions des articles CTS 33 et CTS 35, s’appliquent. Article CTS 79 à Vérification de l’assemblage L’assemblage
de l’établissement et son liaisonnement au sol doivent être vérifiés à chaque
montage par un bureau de vérification habilité par le ministère de
l’intérieur. Ce bureau s’assure notamment que les conclusions du rapport de
sol prévu à l’article CTS 59, sont compatibles avec les contraintes de charge
de l’établissement et que le montage de la structure a bien réalisé
conformément à la notice de montage du fabricant. L’assemblage
de l’établissement, dans sa configuration maximale, l’état apparent des
toiles et des gradins doivent être vérifiés une fois tous les deux ans par un
bureau de vérification habilité par le ministère de l’intérieur. Ces
vérifications peuvent être réalisées à l’occasion d’une visite préalable à
l’ouverture en cas de montage en configuration maximale. En
complément de ces dispositions, la stabilité et le liaisonnement au sol des
structures à étage à implantation prolongée doivent être vérifiés tous les
six mois par un organisme habilité par le ministère de l’intérieur. Article CTS 80 à Rapports de vérification et
attestations Les
dispositions de l’article CTS 36 s’appliquent. Les
rapports et attestations rédigés dans le cadre des articles CTS 55, CTS 59,
CTS 66, CTS 67, CTS 78 et CTS 79
sont tenus à la disposition de la commission de sécurité (modèles
d’attestations en annexes IV et V). Article CTS 81 à Inspection Les
dispositions de l’article CTS 52 s’appliquent. ANNEXE IV Attestation du fabricant ou
du propriétaire (article CTS 55-58-60) Lieu,
date Raison Sociale Adresse de l’entreprise Je soussigné (nom prénom), (titre ou
fonction dans l’entreprise), atteste que la structure à étage de marque
commerciale (nom), modèle (nom), a fait l’objet à sa conception de calculs en
matière de solidité dans les différentes configurations de montage prévues
(et d’essais*). Je garantis que les résultats de ces
calculs (et essais) assurent : - la solidité et la stabilité de la
structure dans les conditions de charge d’exploitation spécifiées dans les
documents mentionnés à l’article CTS 55 ; - le respect des exigences des articles
CTS 58 et CTS 60. titre-fonction signature (*si des essais de matériaux ou de
résistance de la structure ont été réalisés, les conclusions des rapports
peuvent être joints en annexe au présent document). ANNEXE V Attestation de l’exploitant ou de
l’utilisateur (article CTS 66-67) Lieu,
date Raison sociale Adresse de l’entreprise Je soussigné (nom, prénom), (titre ou
fonction dans l’entreprise), atteste que : *
o Le poids propre des différents
équipements et aménagements ; * o Le poids propre, augmenté de la charge
d’exploitation, des gradins mis en place dans la structure à étage de
marque commerciale (nom), modèle (nom), est compatible avec les limites de
charge déterminées par le fabricant. Titre
fonction signature * cocher la (ou les) case(s) qui vous
concerne
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